Politique relative à l’inconduite

dans les Centres Internationaux Sivananda de Yoga Vedanta

Énoncé de la politique :

Le Centre International Sivananda de Yoga Vedanta (« ISYVC ») s’engage à créer et à maintenir un environnement qui favorise la croissance personnelle et spirituelle. En conséquence, l’ISYVC a adopté la politique sur l’inconduite au sein du Centre International Sivananda de Yoga Vedanta (« politique »), qui vise à créer une atmosphère positive pour les employés, les bénévoles, les élèves et les invités, reflétant les valeurs spirituelles de l’ISYVC. Dans le cadre de cette politique, aucun employé, bénévole, élève, invité ou Conseil exécutif (« EBM ») de l’ISYVC ne peut être confronté à de mauvais comportements basés sur la race, la croyance religieuse, le sexe, l’orientation sexuelle, le pays d’origine, l’ascendance, l’âge, le handicap ou la caste. Cette politique servira à : 1) prévenir les cas d’inconduite par l’éducation ; 2) fournir des procédures pour une enquête rapide et approfondie sur les plaintes pour inconduite ; 3) s’assurer que toute violation est corrigée immédiatement, complètement et équitablement.

 

Nous prenons très au sérieux les plaintes concernant les écarts de conduite. Les violations de la présente politique sont inacceptables, tout comme le sont les représailles contre toute personne qui a déposé une plainte concernant une telle conduite ou qui a collaboré à une enquête sur des allégations d’inconduite. Notre politique de tolérance zéro à l’égard des contrevenants signifie que chaque cas d’inconduite fera l’objet d’une enquête rapide et approfondie. Toute violation de cette politique entraînera la prise de mesures appropriées.

 

Champ d’application :

Cette politique s’applique à tous les employés, prestataires indépendants, bénévoles, conférenciers, élèves, invités et les EBM, et sera gérée par les EBM par l’intermédiaire de ses représentants désignés. Tous les employés, les bénévoles, les élèves, les stagiaires et les EBM sont censés aider à créer et à maintenir un environnement sûr et sacré, exempt de tout type d’inconduite.

 

PROCÉDURE :

 

I. Définitions

 

Appel : Chacune des parties a le droit de faire appel des conclusions de l’enquête auprès de l’ISYVC ou de son représentant. Les motifs d’appel sont limités à : (a) des vices de procédure importants ; (b) l’émergence de nouvelles preuves essentielles non disponibles au moment de la décision initiale.

 

Plaignant : Personne qui formule un grief concernant la politique.

 

Grief : Toute allégation de violation de la politique.

 

Enquête : Processus d’établissement des faits mené par l’enquêteur qui détermine si l’information est suffisante et opportune, afin d’établir s’il y a eu violation de la politique. Ce qui comprend, de manière non exhaustives, les points suivants :

 

  • Expliquer la politique et les procédures d’enquête de l’ISYVC au plaignant et au défendeur.
  • S’assurer que, tant le plaignant que le défendeur, sont conscients de la gravité de toute violation de la politique.
  • Enquêter sur les allégations et déterminer s’il y a eu, ou non, violation de la politique.
  • Si les allégations sont fondées, l’enquêteur doit en informer les membres du conseil exécutif ou leur représentant et préconiser les mesures correctives appropriées à appliquer.

 

Enquêteur : Personne désignée par le responsable de l’ISYVC pour approuver, examiner et enquêter sur les griefs. Pour contacter l’enquêteur, se reporter à la section III ci-dessous : « Signalement d’une plainte ».

 

Inconduite : Toute forme de discrimination fondée sur la race, les croyances religieuses, le sexe, l’orientation sexuelle, le pays d’origine, l’ascendance, l’âge, le handicap ou la caste, y compris l’inconduite sexuelle telle que définie ci-dessous.

 

Notification de la décision : Communication écrite de l’ISYVC informant les parties des conclusions de l’enquête. Dans le cas de conclusions défavorables, la notification informera également le défendeur (mais pas le plaignant) des mesures disciplinaires qui seront prises.

 

Notification d’enquête : Notification écrite aux parties concernées les informant de l’ouverture d’une enquête.

 

Partie : Plaignant ou défendeur, collectivement désignés comme « parties ».

 

Examen préliminaire : Examen initial de l’enquêteur suite à la réception d’une plainte afin de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête.

 

Défendeur : Personne présumée avoir enfreint la politique.

 

Représailles : Mesures défavorables prisent à l’encontre d’un plaignant ou d’un témoin suite au dépôt d’une plainte de leur part et/ou à leur participation à une enquête. Exemples de mesures défavorables : refus de certificat d’accomplissement, renvoi ou refus d’embaucher un individu, expulsion d’un employé, d’un invité, d’un élève, d’un bénévole ou d’un EBM de l’ashram/centre.

 

Inconduite sexuelle : L’inconduite sexuelle est une forme de discrimination et se définit comme toute avance sexuelle ou demande de faveurs sexuelles importunes ou tout comportement de nature sexuelle lorsqu’il y a :

 

  • Soumission à des demandes ou à un comportement liés, explicitement ou implicitement, à des conditions d’emploi, que la personne soit ou non employée rémunérée ou bénévole, ou à des modalités d’utilisation de toute partie de l’ashram/centre par un invité ou un élève ; ou lorsque le refus de telles avances ou le rejet d’une telle conduite est utilisé de manière négative lors de la prise de toute décision.
  • Une conduite déplacée à connotation sexuelle, qu’elle soit intentionnelle ou non, qui est malvenue et a pour but ou pour effet de perturber de manière excessive la performance professionnelle d’un individu, ou son bien-être à l’ashram/centre, ou encore sa participation aux programmes de l’ashram/centre en créant un climat de travail intimidant, hostile, humiliant ou offensant.
  • Des attouchements sexuels non consentis : terme général qui désigne tout attouchement délibéré et non consenti sur le corps d’une personne, pouvant aller des attouchements non désirés tels que des caresses, jusqu’aux rapports sexuels non consentis.
  • Sur le plan verbal : utilisation de déclarations suggestives ou explicites sur le plan sexuel, que ce soit oralement ou par écrit, qui créent une atmosphère hostile.

 

L’inconduite sexuelle englobe une vaste gamme de comportements ; voici quelques exemples, non exhaustifs, de comportements spécifiquement interdits :

 

  • Avances sexuelles non désirées, qu’elles impliquent ou non des attouchements physiques.
  • Épithètes, plaisanteries, allusions écrites ou orales à connotation sexuelle, commérages sur la vie sexuelle d’un individu, commentaires sur le corps d’un individu ou sur l’activité, les défaillances ou les prouesses sexuelles d’une personne.
  • Affichages ou publications à caractère sexuel ou discriminatoire, en quelque endroit que ce soit de l’ashram/centre, par des employés, des invités ou des bénévoles, tels que des objets, des images ou des caricatures à caractère sexuel.
  • Regards lascifs, sifflements, effleurements au niveau du corps, gestes sexuels, remarques suggestives ou insultantes, tous malséants.
  • Questionnements importuns concernant des expériences sexuelles.
  • Discussions déplacées au sujet d’activités sexuelles.
  • Harcèlement.
  • Commentaires ou conjectures sur l’orientation ou l’identité sexuelle d’une personne.

 

Témoin : Personne que le plaignant ou le défendeur identifie comme ayant des renseignements de première main ou des renseignements pertinents au sujet de la violation présumée, qui aideraient à déterminer si le grief peut être justifié.

 

II. Application de la présente politique

 

L’ISYVC a créé un contexte dans lequel les employés, les bénévoles, les élèves et les invités peuvent formuler une plainte en se sentant à l’aise et en sécurité. Tous les responsables qui prennent connaissance d’un tel écart de conduite au sein de leur service, qu’il y ait eu ou non une plainte orale, écrite ou officielle, sont tenus de la signaler immédiatement à l’enquêteur. Les responsables qui permettent ou tolèrent sciemment une inconduite, sexuelle ou autre, contreviennent à la présente politique et sont passibles de mesures disciplinaires. Toute personne qui relève du champ d’application de la présente politique et qui enfreint cette politique est passible de mesures appropriées. Toute question concernant la politique ou une situation particulière doit être soumise à l’enquêteur.

 

III. Signalement d’une plainte

Tout employé, bénévole, élève ou stagiaire qui pense avoir été victime d’une inconduite peut déposer une plainte auprès de l’enquêteur, en envoyant un email à confidential@sivananda.org ou parler à un membre de longue date du personnel ou un swami à l’endroit où la présumée violation de cette politique a eu lieu. Les plaintes doivent être initiées par la personne qui a été victime d’une inconduite dans le cadre de cette politique. Si la personne est mineur au moment de la plainte, le parent ou tuteur légal, s’il a été désigné, peut déposer la plainte au nom de la personne.
 
La plainte doit être déposée au plus tard dans un délai de deux ans après la violation présumée, à moins que l’ISYVC ne détermine qu’une prolongation soit justifiée.
 
Pour signaler une allégation de violation de cette politique, le plaignant doit fournir les renseignements suivants à l’enquêteur :

 

  • Nom complet.
  • Adresse électronique et numéro de téléphone, y compris au niveau international.
  • Nom complet de la personne qui, selon vous, a violé la politique.
  • Description complète et claire de la conduite présumée de la personne suspectée d’avoir violé la politique.
  • Date et lieu de l’inconduite présumée.
  • Noms et coordonnées des témoins.
  • Toute preuve tangible disponible pour appuyer les allégations.

L’enquêteur peut demander des renseignements complémentaires au plaignant au cours de l’examen ou de l’enquête concernant une plainte, quelle que soit celle-ci.

 

Afin d’assurer une procédure équitable à toutes les personnes concernées, nous n’enquêterons pas sur les rapports anonymes.

 

Le fait de publier des renseignements sur une violation présumée de la politique sans suivre la procédure ou de déposer une plainte inconsidérée ou futile, sera considéré comme une inconduite et la personne fera l’objet de mesures disciplinaires ou correctives.

 

IV. Examen préliminaire

 

L’enquêteur examinera la doléance afin de déterminer si : 1) la politique s’applique à la personne faisant l’objet de la plainte ; 2) la plainte est présentée en temps opportun ; 3) la conduite alléguée est concernée par la politique. Si la plainte ne comporte pas tous les renseignements requis par la section III, l’enquêteur en informera le plaignant ; celui-ci aura alors la possibilité de fournir les renseignements requis. Si aucune réponse à cette demande n’est reçue dans les dix (10) jours, l’affaire sera classée.

 

V. Ouverture d’une enquête

 

Après l’examen préliminaire d’une plainte, l’enquêteur détermine si les informations sont suffisantes pour procéder à une enquête. L’ISYVC peut également ouvrir une enquête en son propre nom si, par exemple, un responsable informe l’enquêteur d’une violation possible de la politique, ou si une accusation a été portée ou une plainte déposée auprès de l’organisme compétent chargé de l’application de la loi.

 

Une fois l’enquête commencée, l’ISYVC fournira aux parties une notification écrite de l’enquête (par courriel). Dans le cas où l’une ou l’autre des parties n’a pas d’adresse électronique mentionnée dans le dossier de l’ISYVC, l’enquêteur téléphonera ou parlera directement à cette partie pour l’aviser de l’enquête.

 

VI. Affectation / suspension de statut

 

L’ISYVC se réserve le droit de suspendre ou de renvoyer tout employé, bénévole, invité ou élève pendant la durée de l’enquête.

 

VII. Confidentialité

 

Nous sommes conscients que la participation à une enquête – que ce soit à titre de plaignant, de défendeur ou de témoin – peut s’avérer difficile. Bien que l’ISYVC s’efforce de garder l’équilibre entre le désir de confidentialité et la nécessité de mener une enquête approfondie et équitable, l’anonymat ne peut être maintenu ; par conséquent, les noms des parties seront communiqués à chacune des parties au cours de l’enquête. Nous comprenons qu’un témoin puisse se sentir mal à l’aise en fournissant des renseignements et qu’il souhaite, lui aussi, la confidentialité. Par conséquent, dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de maintenir la confidentialité du contenu de la déclaration d’un témoin.

 

VIII. L’enquête

 

Une fois que l’enquêteur aura contacté le plaignant et le défendeur, chaque partie aura une chance égale d’être entendue, de fournir des renseignements et de nommer les témoins qui pourraient avoir des informations importantes. L’enquêteur avisera le plaignant, le défendeur et les témoins désignés afin de les interroger ; il recueillera d’autres preuves et renseignements importants permettant de déterminer s’il y a eu violation de la politique. Les témoins devront être en possession de renseignements jugés pertinents pour l’enquête, tels que déterminés par l’enquêteur.

 

IX. Conclusions

 

L’enquêteur tiendra compte de l’intégralité des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête pour déterminer, en fonction de la prépondérance des preuves (plus probable qu’improbable), si le défendeur a violé ou non la politique. Pour parvenir aux conclusions, l’enquêteur tiendra compte des éléments suivants

 

  • Participation des parties.
  • Précisions fournies.
  • Respect des délais pour le rapport.
  • Informations confirmées ou contradictoires.
  • Recevabilité des informations fournies.
  • Pertinence des informations.
  • Omission d’informations.

 

X. Notification de la décision

 

À la fin de l’enquête, l’ISYVC, ou la personne qu’il aura désignée, avisera les parties de la présence ou non d’informations suffisantes permettant de constater une violation de la politique (« Notification des conclusions « ).

 

XI. Mesures correctives appropriées

 

Si nous déterminons que le défendeur a enfreint la politique, nous prendrons les mesures appropriées en fonction des circonstances. Ces mesures peuvent aller de la réprimande écrite, mesure minimale obligatoire, jusqu’à, dans le cas d’infractions graves ou répétées, la perte d’emploi ou, dans le cas de bénévoles, d’élèves ou d’invités, à une demande de départ.

 

XII. Appel

 

Les deux parties ont le droit de faire appel des résultats de l’enquête. Le droit d’appel est limité à 1) des lacunes procédurales importantes ; ou 2) l’émergence de nouvelles preuves essentielles, non disponibles au moment de la décision initiale. Les appels ne doivent pas être fondés, ni acceptés en considération d’une insatisfaction à l’égard d’une conclusion ou d’une mesure disciplinaire. Remarque : l’omission délibérée d’informations par la partie appelante dans l’enquête initiale, ne constitue pas un motif d’appel.

 

Chaque partie dispose de trente (30) jours après réception de la notification de conclusions pour faire appel. Les recours en appel, avec les motifs, doivent être envoyés par courriel à la personne désignée pour les appels par l’EBM. En cas d’impossibilité, la partie qui fait appel doit parler directement avec l’enquêteur qui transmettra l’appel au représentant des appels de l’EBM.

 

La personne désignée par l’EBM pour les appels, n’accordera de recours en appels que dans les cas où les problèmes de procédure ou les nouvelles preuves sont considérés comme suffisamment importants pour affecter potentiellement les conclusions. Si l’appel est accordé, le directeur des normes (i) confirmera les conclusions ou (ii) modifiera les conclusions, uniquement s’il y a une erreur manifeste fondée sur les motifs d’appel énoncés. La décision de l’ISYVC est irrévocable et sera communiquée dans les trente (30) jours à la partie qui fait appel. Si les conclusions sont modifiées, les deux parties seront avisées du résultat final.

 

XIII. Modifications

Le Centre International Sivananda de Yoga Vedanta se réserve le droit de modifier à tout moment la politique et les procédures relatives à l’inconduite, en publiant la version révisée sur son site Internet. La version la plus récente de la politique sera appliquée dès réception d’une plainte.